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Tuesday, February 17, 2026
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Article R221-38
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre Ier : La saisie-vente
Section 3 : La mise en vente des biens saisis
Sous-section 2 : La vente forcée
Article R221-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
L'adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement par l'adjudicataire, l'objet est revendu sur réitération des enchères.
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