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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L733-3
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TITRE III : ORGANISMES DE FORMATION
Chapitre III : Réalisation des actions de formation
Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation
Article L733-3
Version consolidée du Saturday, June 2, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
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