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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L413-1
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE III : Marques syndicales.
Section 1 : Objet et constitution
Article L413-1
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
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