Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 412-2
Ne relèvent pas des dispositions de la présente section les OPCVM contractuels définis à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques contractuels définis à l'article L. 214-37 du même code, les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-38 du même code et les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.