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Article 412-123
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre II : OPCVM maîtres et nourriciers
Section 5 : Fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié
Sous-section 3 : Règles de fonctionnement
Article 412-123
Version consolidée du Friday, October 21, 2011,
abrogée
le Friday, February 21, 2014
Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.
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