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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R213-30
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes
Sous-section 1 : Procédure et dispositions communes
Article R213-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
La déchéance prévue à l'article L. 213-8 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
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