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Tuesday, March 3, 2026
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Article R165-36
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
Article R165-36
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, September 1, 2012
La prescription de produits ou de prestations inscrits sur la liste prévue
à l'article L. 165-1
ne peut être faite pour une durée supérieure à douze mois.
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