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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R5426-24
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 4 : Répétition des prestations indues
Article R5426-24
Version consolidée du Friday, September 21, 2012 au Sunday, May 25, 2014
Les allocations, aides et autres prestations mentionnées
à l'article L. 5426-8-1
d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par l'institution mentionnée
à l'article L. 5312-1
ne donnent pas lieu à récupération.
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