Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R5426-24
Code du travail
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 4 : Répétition des prestations indues
Article R5426-24
Version consolidée du vendredi 21 septembre 2012 au dimanche 25 mai 2014
Les allocations, aides et autres prestations mentionnées
à l'article L. 5426-8-1
d'un montant inférieur à 77 € indûment versées par l'institution mentionnée
à l'article L. 5312-1
ne donnent pas lieu à récupération.
Précédent
Suivant
fr
en