Code du travail
- Partie réglementaire
Article R5212-15
1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.