Code du travail
Sous-section 2 : Mise en œuvre par application d'un accord
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacun des établissements intéressés ;
2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
Nota
Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 5212-2 relatives à chacune des entreprises intéressées ;
2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
Nota
Toutefois, pour ces déclarations, la date limite mentionnée à l'article R. 5212-1 est fixée au 31 mars ; cette date est fixée au 30 avril lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique.
1° Un plan d'insertion et de formation ;
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
1° Un plan d'insertion et de formation ;
2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques.
Nota
1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi après avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ;
2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.
1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet après avis de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.
En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.