Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article D223-5
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 3 : Prise des congés
Article D223-5
Version consolidée du Saturday, July 13, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
Previous
Next
fr
en