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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D223-5
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 3 : Prise des congés
Article D223-5
Version consolidée du samedi 13 juillet 2013,
abrogée
le mercredi 7 novembre 2018
La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
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