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Tuesday, March 3, 2026
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Article R225-5
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE V : Congés non rémunérés
Section 1 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
Article R225-5
Version consolidée du Saturday, July 13, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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