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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R214-197
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les organismes de titrisation.
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels.
Paragraphe 1 : Fonds agréés.
Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier.
Article R214-197
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 31, 2013
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'
article L. 214-37
n'est pas applicable aux organismes professionnels de placement collectif immobilier.
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