Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1435-9-12
1° Au cours des six premiers mois civils d'activité, la déclaration est mensuelle ;
2° Au terme de cette période, la déclaration est trimestrielle.
La rémunération complémentaire est versée selon la périodicité définie aux alinéas précédents.
Les dates d'échéance des déclarations et des versements sont fixées conformément au contrat type prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 1435-9-6.