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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article D643-28
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre IV : Les formations technologiques
Chapitre III : Les formations technologiques courtes
Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
Article D643-28
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013 au Wednesday, January 1, 2020
Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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