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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D672-16
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
Article D672-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.
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