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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D672-23
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre II : L'enseignement de l'architecture
Section 2 : Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux études d'architecture
Article D672-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription.
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