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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D675-11
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Article D675-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.
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