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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D675-11
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Article D675-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 août 2013
L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.
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