Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 6 days)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article D675-12
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Article D675-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 21, 2013
Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.
Previous
Next
fr
en