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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D675-12
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
Article D675-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 août 2013
Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.
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