Code de l'éducation
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Article R719-74
Ces décisions sont exécutoires, selon le cas, soit à compter de leur approbation par le recteur d'académie, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le délai de quinze jours qui suit leur transmission à cette autorité, soit à l'expiration de ce délai à moins que l'autorité compétente n'ait, dans le même délai, refusé son approbation.
L'autorité compétente peut refuser son approbation dans les cas prévus à l'article R. 719-69.
La décision modificative du budget est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.