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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R719-138
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 2 : Préparation et vote du budget
Sous-paragraphe 2 : Vote et publicité du budget
Article R719-138
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013,
abrogée
le Friday, January 1, 2016
Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, adopté, arrêté ou approuvé. Les modalités de cette publicité sont fixées par les statuts de l'établissement ou par son règlement intérieur.
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