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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R719-146
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R719-146
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013,
abrogée
le Friday, January 1, 2016
L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
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