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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R719-146
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 3 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R719-146
Version consolidée du mercredi 21 août 2013,
abrogée
le vendredi 1 janvier 2016
L'ordonnateur principal peut créer des régies de recettes ou d'avances dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.
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