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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R719-168
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 5 : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R719-168
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013,
abrogée
le Friday, January 1, 2016
L'agent comptable de l'établissement établit un compte financier propre au service. Ce compte est agrégé au compte financier de l'établissement.
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