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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R719-168
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 5 : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R719-168
Version consolidée du mercredi 21 août 2013,
abrogée
le vendredi 1 janvier 2016
L'agent comptable de l'établissement établit un compte financier propre au service. Ce compte est agrégé au compte financier de l'établissement.
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