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Tuesday, February 17, 2026
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Article R719-176
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 3 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne bénéficiant pas des responsabilités et compétences élargies
Paragraphe 6 : Dispositions applicables aux fondations universitaires
Article R719-176
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013,
abrogée
le Friday, January 1, 2016
Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.
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