Paragraphe 6 : Dispositions applicables aux fondations universitaires
Article R719-172 consolidé du Wednesday, August 21, 2013, abrogé le Friday, January 1, 2016
Les crédits inscrits au sein du budget de chaque fondation ont un caractère évaluatif.
Article R719-173 consolidé du Wednesday, August 21, 2013, abrogé le Friday, January 1, 2016
Le budget de chaque fondation est complété par une présentation des recettes et des dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion.
Article R719-174 consolidé du Wednesday, August 21, 2013, abrogé le Friday, January 1, 2016
Le conseil d'administration de l'établissement approuve le budget de chaque fondation, complété par la présentation mentionnée à l'article R. 719-173, dans les conditions définies à l'article R. 719-134.
Article R719-175 consolidé du Wednesday, August 21, 2013, abrogé le Friday, January 1, 2016
Chaque budget est exécutoire dans les conditions définies aux articles R. 719-139 à R. 719-141.
Article R719-176 consolidé du Wednesday, August 21, 2013, abrogé le Friday, January 1, 2016
Lorsque l'équilibre d'un budget est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires.
Article R719-177 consolidé du Wednesday, August 21, 2013, abrogé le Friday, January 1, 2016
Il est établi un compte financier propre à chaque fondation. Celui-ci est agrégé au compte financier de l'établissement.
Article R719-178 consolidé du Wednesday, August 21, 2013, abrogé le Friday, January 1, 2016
Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque budget.
Article R719-179 consolidé du Wednesday, August 21, 2013, abrogé le Friday, January 1, 2016
Par dérogation à l'article R. 719-154, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires.