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Tuesday, February 17, 2026
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Article D762-1
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D762-1
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013 au Wednesday, January 1, 2020
Dans chaque académie, la chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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