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Tuesday, March 3, 2026
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Article D353-4
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire
Livre III : Exploitation agricole
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre III : Congé de formation des exploitants agricoles
Article D353-4
Version consolidée du Monday, August 19, 2013 au Friday, December 29, 2017
Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'
article L. 6341-5 du code du travail
, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'
article L. 6332-1 du code du travail
ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'
article R. 6332-59 du code du travail
ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'
article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime
et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'
article L. 353-1 du présent code
.
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