Code rural et de la pêche maritime
Article R121-31
Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil départemental ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.