Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 313-7
Le prestataire de services d'investissement veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.
Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, ces rapports font état de la mise en œuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement mentionnées aux b à e de l'article 313-6.