Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R515-89
– avant la mise en service d'une installation ;
– avant la mise en œuvre des changements notables ;
– dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.