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Wednesday, March 11, 2026
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Article R121-19
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre II : La monnaie fiduciaire
Chapitre Ier : Les monnaies métalliques.
Section 2 : La Monnaie de Paris
Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
Article R121-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, May 30, 2014
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs d'intérêts.
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