Article R121-16 consolidé du Wednesday, February 28, 2007 au Saturday, January 24, 2009
L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements du comité de la réglementation comptable. Il tient une comptabilité analytique.
Article R121-16 consolidé en vigueur depuis le Saturday, January 24, 2009
L'établissement public La Monnaie de Paris est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique.
Article R121-17 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 28, 2007
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de fonctionnement, les dépenses d'acquisition de biens meubles et immeubles, les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis en dotation et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'exercice de ses missions.
Article R121-18 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 28, 2007
Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont établis par année du 1er janvier au 31 décembre.
Article R121-19 consolidé du Wednesday, February 28, 2007 au Friday, May 30, 2014
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable du Trésor et ne sont pas productifs d'intérêts.
Article R121-19 consolidé en vigueur depuis le Friday, May 30, 2014
Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, les fonds de l'établissement public sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques et ne sont pas productifs d'intérêts.
Article R121-20 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, February 28, 2007
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.