La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.
Nota
Cet article devient sans objet en conséquence de l'article 8-I-1 et VI de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014.