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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R628-5
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
Article R628-5
Version consolidée du Wednesday, July 2, 2014 au Friday, October 1, 2021
Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés
à l'article L. 628-2
, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.
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