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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R628-5
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée
Section 1 : De l'ouverture de la procédure
Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
Article R628-5
Version consolidée du mercredi 2 juillet 2014 au vendredi 1 octobre 2021
Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés
à l'article L. 628-2
, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.
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