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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L2333-66
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports
Article L2333-66
Version consolidée
mort-née
le Thursday, January 1, 2015
Le versement est institué par délibération du conseil municipal, de l'organe compétent de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du conseil régional.
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