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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article 706-15-4
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Article 706-15-4
Version consolidée du Wednesday, October 1, 2014 au Wednesday, January 1, 2020
Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
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