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Tuesday, March 3, 2026
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Article L236-7-2
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Partie législative
LIVRE II : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
Chapitre VI : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
Section 2 : Recours à l'emprunt
Article L236-7-2
Version consolidée du Sunday, August 24, 2014 au Friday, October 16, 2020
L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements.
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