Code général des impôts, annexe IV
Article 17 E
II. – Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
– désignation de l'assureur ;
– nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
– numéro du contrat ;
– date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
– montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
Il précise en outre :
1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;
b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;
3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.
2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;
III. – Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.
IV. – Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, le certificat décrit au II.