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Article 314-98
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 8 : Informations relatives à la fourniture de services
Sous-section 3 : Informations relatives à la gestion d'OPCVM
Article 314-98
Version consolidée du Wednesday, September 24, 2014,
abrogée
le Wednesday, January 3, 2018
En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des OPCVM qu'elles gèrent selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF.
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