Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article D4163-1
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Section 1 : Dispositions générales
Article D4163-1
Version consolidée du Thursday, January 1, 2015 au Monday, January 1, 2018
La proportion minimale de salariés mentionnée
à l'article L. 4163-2
est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues
à l'article D. 138-25
.
Previous
Next
fr
en