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Wednesday, March 11, 2026
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Article R613-3
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 1 : Surveillance des groupes transnationaux
Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée
Paragraphe 2 : Surveillance sur une base consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article R613-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, November 6, 2014
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue
à l'article L. 613-20-1
.
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