Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Article L613-20-1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente.
D'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l'exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente.
II. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée d'exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa du I, elle exerce ses compétences à l'égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l'ensemble de l'Union ou de l'Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier, auprès des autorités compétentes concernées, dans la marche normale des affaires et, le cas échéant, dans les situations d'urgence :
1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles ;
2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle. Dans les situations d'urgence, cette planification et cette coordination s'opèrent au besoin avec les banques centrales du Système européen de banques centrales. Il en va ainsi notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers.
III. – Les activités de surveillance mentionnées au 2 du II incluent les mesures exceptionnelles mentionnées aux articles L. 511-41-3 et L. 612-33, l'autorisation d'utilisation d'une approche avancée au sens du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préparation d'évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle exerce la surveillance sur une base consolidée d'un groupe, accepter d'exercer la surveillance d'une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la demande de l'autorité chargée de la supervision de cette filiale.