Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L2333-66
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 8 : Versement destiné aux transports
Article L2333-66
Version consolidée du Saturday, November 8, 2014 au Thursday, January 1, 2015
Le versement destiné au financement des transports en commun est institué par délibération du conseil municipal, de l'organe compétent de l'établissement public ou du conseil de la métropole de Lyon.
Previous
Next
fr
en